S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.41. Le ministre s’assure que la régie régionale reçoit les renseignements et l’aide nécessaires pour la mise en oeuvre et l’exécution du plan visé à l’article 530.40.
Il statue sur tout différend opposant la régie régionale et l’Administration régionale Kativik, sauf les différends en matière de transfert et d’intégration d’employés membres d’une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou d’employés pour lesquels un règlement du gouvernement prévoit déjà un recours particulier.
1993, c. 58, a. 1.