S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.36. L’établissement continué qui exploitait un centre d’accueil de la classe des centres d’accueil de réadaptation est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre de réadaptation appartenant à l’une ou plusieurs des classes prévues à l’article 86 et déterminées par le ministre.
1993, c. 58, a. 1.