S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.35. L’établissement continué qui exploitait un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
1993, c. 58, a. 1.