S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.34. L’établissement continué qui exploitait un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée est réputé avoir pour objet, à compter du jour de la continuation, d’exercer des activités propres à la mission d’un centre hospitalier appartenant à l’une ou l’autre des classes prévues à l’article 85 et déterminées par le ministre.
1993, c. 58, a. 1.