S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.24. Le conseil multidisciplinaire institué pour chaque établissement en application de l’article 226 est composé de toutes les personnes qui exercent pour l’établissement des fonctions reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement.
Toutefois, un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire. De même, une infirmière ou un infirmier ne fait pas partie de ce conseil lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
1993, c. 58, a. 1; 1999, c. 24, a. 41.
530.24. Le conseil multidisciplinaire institué pour chaque établissement en application de l’article 226 est composé de toutes les personnes qui exercent pour l’établissement des fonctions reliées directement aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement.
Toutefois, un médecin, un dentiste ou un pharmacien ne fait pas partie du conseil multidisciplinaire. De même, une infirmière ou un infirmier ne fait pas partie de ce conseil lorsqu’un conseil des infirmières et infirmiers est institué pour l’établissement.
1993, c. 58, a. 1.