S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.20. Les membres d’un conseil d’administration sont indemnisés, conformément au règlement pris par ce conseil, de la perte de revenu qu’entraîne leur présence aux séances du conseil. Ils ont également le droit d’être remboursés, conformément à ce règlement, des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce règlement doit tenir compte des conditions qui prévalent sur le territoire visé par la présente partie et de celles qui suivent:
1°  les séances du conseil d’administration doivent se tenir, dans la mesure du possible, à des dates fixées de façon à éviter les conflits avec les heures de travail rémunérées des membres et de façon à leur faire profiter de moyens de transport commodes et économiques;
2°  si, malgré ce qui est prévu au paragraphe 1°, un membre subit une perte de revenu, le conseil d’administration peut l’en indemniser sur demande pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies:
a)  que le territoire où se tient la séance ne soit pas le territoire municipal local que le membre représente en application du paragraphe 1° de l’article 530.13 ni celui de la municipalité où il réside normalement;
b)  que le membre travaille pour son propre compte ou dans des conditions qui l’empêchent de toucher une rémunération lorsqu’il est absent pour assister à ces séances;
c)  que la perte de revenu soit certaine et non seulement probable.
Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre.
1993, c. 58, a. 1; 1996, c. 2, a. 902.
530.20. Les membres d’un conseil d’administration sont indemnisés, conformément au règlement pris par ce conseil, de la perte de revenu qu’entraîne leur présence aux séances du conseil. Ils ont également le droit d’être remboursés, conformément à ce règlement, des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce règlement doit tenir compte des conditions qui prévalent sur le territoire visé par la présente partie et de celles qui suivent:
1°  les séances du conseil d’administration doivent se tenir, dans la mesure du possible, à des dates fixées de façon à éviter les conflits avec les heures de travail rémunérées des membres et de façon à leur faire profiter de moyens de transport commodes et économiques;
2°  si, malgré ce qui est prévu au paragraphe 1°, un membre subit une perte de revenu, le conseil d’administration peut l’en indemniser sur demande pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies:
a)  que le territoire où se tient la séance ne soit pas celui de la municipalité que le membre représente en application du paragraphe 1° de l’article 530.13 ni celui de la municipalité où il réside normalement;
b)  que le membre travaille pour son propre compte ou dans des conditions qui l’empêchent de toucher une rémunération lorsqu’il est absent pour assister à ces séances;
c)  que la perte de revenu soit certaine et non seulement probable.
Ce règlement doit être soumis à l’approbation du ministre.
1993, c. 58, a. 1.