S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.18. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée par résolution pourvu que la personne ainsi désignée possède les qualités requises pour être membre du conseil d’administration au même titre que celui qu’elle remplace. Le conseil d’administration informe la régie régionale de cette désignation.
1993, c. 58, a. 1; 1996, c. 36, a. 47; 2001, c. 24, a. 84; 2005, c. 32, a. 195; 2011, c. 15, a. 79.
530.18. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée de la manière prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 156.
1993, c. 58, a. 1; 1996, c. 36, a. 47; 2001, c. 24, a. 84; 2005, c. 32, a. 195.
530.18. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée de la manière prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 156, dans le cas d’un membre visé aux paragraphes 2° et 3° de l’article 530.13, et au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 156, dans tout autre cas.
1993, c. 58, a. 1; 1996, c. 36, a. 47; 2001, c. 24, a. 84.
530.18. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée de la manière prévue à l’article 156 en remplaçant toutefois, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, la référence aux articles 129 à 132.1 par une référence à l’article 530.13.
1993, c. 58, a. 1; 1996, c. 36, a. 47.
530.18. Toute vacance survenant après l’élection ou la nomination d’un membre d’un conseil d’administration doit être portée à la connaissance de la régie régionale et être comblée de la manière prévue à l’article 156 en remplaçant toutefois, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, la référence aux articles 129 à 132 par une référence à l’article 530.13.
1993, c. 58, a. 1.