S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.17. Une personne qui travaille pour un des établissements visés à l’article 530.1 ou qui exerce sa profession dans l’un des centres exploités par un tel établissement ne peut qu’à ce titre être élue membre du conseil d’administration de cet établissement. Elle peut, à d’autres titres, être élue ou nommée membre du conseil d’administration de tout autre établissement.
1993, c. 58, a. 1.