S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.15. Si l’élection ou la nomination d’un membre en vertu de l’article 530.13 n’a pas lieu, la régie régionale fait la nomination au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’élection ou la nomination devait avoir lieu.
1993, c. 58, a. 1.