S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.14. Le ministre détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection des personnes visées au paragraphe 1° de l’article 530.13. La régie régionale détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour l’élection des personnes visées aux paragraphes 2° et 3° de l’article 530.13. Ces règlements doivent prévoir que les élections auront lieu tous les trois ans, au mois d’octobre.
Une fois complétée l’élection des membres visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 530.13, ceux-ci doivent, dans les 30 jours suivants, procéder à la nomination des membres visés au paragraphe 4° de l’article 530.13.
1993, c. 58, a. 1.