S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.13. Un conseil d’administration est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou de leur nomination:
1°  une personne élue par une assemblée formée des habitants du territoire de chaque village nordique dont le territoire est compris dans un secteur visé à l’article 530.3 et sur lequel est situé le siège de l’établissement;
2°  quatre personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  une personne élue par les membres du comité des usagers de l’établissement;
4°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 3° et choisies l’une après consultation d’organismes représentatifs des milieux communautaires et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
5°  le directeur général de l’établissement.
1993, c. 58, a. 1; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 2, a. 901.
530.13. Un conseil d’administration est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou de leur nomination:
1°  une personne élue par une assemblée formée des habitants de chaque municipalité de village nordique dont le territoire est compris dans un secteur visé à l’article 530.3 et sur lequel est situé le siège de l’établissement;
2°  quatre personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents;
3°  une personne élue par les membres du comité des usagers de l’établissement;
4°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 3° et choisies l’une après consultation d’organismes représentatifs des milieux communautaires et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
5°  le directeur général de l’établissement.
1993, c. 58, a. 1; 1994, c. 40, a. 457.
530.13. Un conseil d’administration est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou de leur nomination:
1°  une personne élue par une assemblée formée des habitants de chaque municipalité de village nordique dont le territoire est compris dans un secteur visé à l’article 530.3 et sur lequel est situé le siège de l’établissement;
2°  quatre personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres de corporations professionnelles différentes;
3°  une personne élue par les membres du comité des usagers de l’établissement;
4°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° à 3° et choisies l’une après consultation d’organismes représentatifs des milieux communautaires et l’autre après consultation d’organismes représentatifs du milieu scolaire;
5°  le directeur général de l’établissement.
1993, c. 58, a. 1.