S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.100. L’accomplissement par un établissement des actes visés aux articles 260, 262, 263, 268 et 271, et pour lesquels une autorisation est requise, est assujetti à l’obligation additionnelle de demander l’avis du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach. Il en est de même des actes visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 265.
2000, c. 33, a. 1; 2005, c. 32, a. 219.
530.100. L’accomplissement par un établissement des actes visés aux articles 260, 262, 263, 268 et 271, et pour lesquels une autorisation est requise, est assujetti à l’obligation additionnelle de demander l’avis du conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach. Il en est de même des actes visés aux paragraphes 1° à 4° de l’article 265.
2000, c. 33, a. 1.