S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.10. Malgré l’article 76.6, le ministre doit, après consultation de la régie régionale, des comités d’usagers des établissements et des associations intéressées du territoire, confier à un ou plusieurs organismes ou regroupements de personnes oeuvrant sur le territoire le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui désirent porter plainte en application des articles 530.5 à 530.9.
1993, c. 58, a. 1; 2001, c. 43, a. 61.
530.10. Malgré l’article 54, le ministre doit, après consultation de la régie régionale, des comités d’usagers des établissements et des associations intéressées du territoire, confier à un ou plusieurs organismes ou regroupements de personnes oeuvrant sur le territoire le mandat d’assister et d’accompagner, sur demande, les usagers qui désirent porter plainte en application des articles 530.5 à 530.9.
1993, c. 58, a. 1.