S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
530.0.4. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, les employés d’une agence qui cesse d’exister en application de l’article 530.0.3 deviennent, à compter de la date déterminée en vertu du même article, des employés de l’instance locale.
2005, c. 32, a. 191.