S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.9. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 188; 2012, c. 23, a. 167.
520.3.9. Le certificat visé à l’article 520.3.3 doit notamment confirmer, selon le cas:
1°  l’identité de la personne à qui il est délivré, le lieu où elle exerce sa profession ou ses fonctions et, dans le cas des services de conservation prévus au titre II de la présente partie, son profil d’accès;
2°  l’identifiant, la localisation ou les attributs de l’objet visé par le certificat ainsi que celui qui en est le propriétaire ou qui en a le contrôle;
3°  l’identification de l’organisme, du ministère, de la personne morale, de l’association ou de la société au nom de qui le certificat est délivré.
Un tel certificat peut également être délivré afin d’établir le lien entre son titulaire et sa signature.
2005, c. 32, a. 188.