S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.4. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 188; 2008, c. 11, a. 212; 2012, c. 23, a. 167.
520.3.4. Le ministre peut, par arrêté, déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels, outre ceux déjà prévus par la loi, l’utilisation d’un certificat est obligatoire par une personne qui utilise les actifs informationnels du réseau de la santé et des services sociaux. Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
Nul ne peut utiliser un certificat délivré conformément à l’article 520.3.3 à l’extérieur du secteur de la santé et des services sociaux, sauf aux fins d’une recherche faite au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus ou au registre des directives de fin de vie tenus par le Conseil d’administration de l’Ordre des notaires du Québec.
2005, c. 32, a. 188; 2008, c. 11, a. 212.
520.3.4. Le ministre peut, par arrêté, déterminer les cas, conditions ou circonstances dans lesquels, outre ceux déjà prévus par la loi, l’utilisation d’un certificat est obligatoire par une personne qui utilise les actifs informationnels du réseau de la santé et des services sociaux. Cet arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
Nul ne peut utiliser un certificat délivré conformément à l’article 520.3.3 à l’extérieur du secteur de la santé et des services sociaux, sauf aux fins d’une recherche faite au registre des consentements aux dons d’organes et de tissus ou au registre des directives de fin de vie tenus par le Bureau de l’Ordre des notaires du Québec.
2005, c. 32, a. 188.