S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.13. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 188; 2012, c. 23, a. 167.
520.3.13. Celui qui veut agir en se fondant sur un certificat doit vérifier les éléments suivants auprès du service de répertoire constitué conformément à la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5):
1°  la validité du certificat;
2°  si le certificat a été délivré par un prestataire de services de certification au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.3.3;
3°  que l’énoncé de politique, pris en vertu de l’article 52 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1) et dont l’identifiant est inscrit au certificat, correspond à l’énoncé de politique applicable au secteur de la santé et des services sociaux.
2005, c. 32, a. 188.