S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.12. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 188; 2007, c. 31, a. 5; 2012, c. 23, a. 167.
520.3.12. Le prestataire de services de certification peut recueillir les renseignements prévus à l’article 520.3.11 auprès notamment des personnes suivantes:
1°  de la personne elle-même, dans les cas où la loi autorise cette personne à faire une demande de certificat visé par la présente loi;
2°  du gestionnaire des profils d’accès, dans le cas des personnes à son emploi ou sous sa direction qu’il autorise à obtenir et à utiliser un certificat;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de la Régie de l’assurance maladie du Québec, conformément au troisième alinéa de l’article 2.0.0.2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
Les personnes visées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa doivent communiquer, sur demande, au prestataire de services de certification les renseignements visés à l’article 520.3.11 et, par la suite, l’informer sans délai de toute modification apportée aux renseignements ainsi communiqués.
La Régie doit détruire les fichiers contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d’appariement avec son fichier d’inscription des professionnels de la santé.
2005, c. 32, a. 188; 2007, c. 31, a. 5.
520.3.12. Le prestataire de services de certification peut recueillir les renseignements prévus à l’article 520.3.11 auprès des personnes suivantes:
1°  de la personne elle-même, dans les cas où la loi autorise cette personne à faire une demande de certificat visé par la présente loi;
2°  du gestionnaire des profils d’accès, dans le cas des personnes à son emploi ou sous sa direction qu’il autorise à obtenir et à utiliser un certificat;
3°  de l’ordre professionnel concerné, dans le cas d’une personne dont l’exercice de la profession est régi par le Code des professions (chapitre C-26);
4°  de la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans le cas des professionnels de la santé qui y sont inscrits.
Ces personnes doivent communiquer, sur demande, au prestataire de services de certification les renseignements visés à l’article 520.3.11 et, par la suite, l’informer sans délai de toute modification apportée aux renseignements ainsi communiqués.
La Régie doit détruire les fichiers contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d’appariement avec son fichier d’inscription des professionnels de la santé.
2005, c. 32, a. 188.