S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.11. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 188; 2007, c. 31, a. 4; 2012, c. 23, a. 167.
520.3.11. Afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relatives aux services de certification, le prestataire de services de certification attribue un nom distinctif à la personne à l’égard de laquelle un certificat est demandé par la personne elle-même ou par le gestionnaire des profils d’accès et recueille les renseignements suivants la concernant, lesquels sont consignés dans un registre:
1°  ses nom et prénom;
2°  sa date de naissance;
3°  son sexe;
4°  son adresse professionnelle et, le cas échéant, celle du gestionnaire des profils d’accès, lorsque la demande de certificat est autorisée par ce gestionnaire;
5°  ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique au travail, le cas échéant;
6°  le profil d’accès qui lui est attribué par le gestionnaire des profils d’accès ou par la présente loi, le cas échéant;
7°  son titre professionnel, le cas échéant;
8°  ses fonctions ou la qualité en vertu de laquelle elle agit, le cas échéant;
9°  son numéro de membre de l’ordre professionnel auquel elle appartient, le cas échéant;
10°  son numéro d’inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec, le cas échéant;
10.1°  son numéro d’identification unique d’intervenant attribué par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
11°  le fait qu’elle est radiée du tableau de son ordre professionnel ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu ou qu’elle n’exerce plus sa profession, le cas échéant;
12°  tout autre renseignement nécessaire à l’exercice des fonctions du prestataire de services de certification.
Les renseignements consignés au registre, incluant le nom distinctif de la personne concernée, ont un caractère public, à l’exception des renseignements personnels visés aux paragraphes 2° et 10° du premier alinéa et, dans la mesure où ils concernent un intervenant et permettent de l’identifier, ceux visés au paragraphe 12° du premier alinéa.
Le prestataire de services de certification communique, sur demande, à tout titulaire de certificat délivré conformément à l’article 520.3.3 les renseignements à caractère public consignés au registre relativement à un titulaire d’un certificat valide.
Sur demande du ministre, le prestataire de services de certification l’informe sans délai du fait qu’une personne est ou non titulaire d’un certificat délivré par lui et, le cas échéant, de la date à laquelle il a pris connaissance du motif qui a conduit à la suspension ou à l’annulation de ce certificat ainsi que de la date à laquelle il a suspendu ou annulé ce certificat.
2005, c. 32, a. 188; 2007, c. 31, a. 4.
520.3.11. Afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relatives aux services de certification, le prestataire de services de certification attribue un nom distinctif à la personne à l’égard de laquelle un certificat est demandé et recueille les renseignements suivants la concernant, lesquels sont consignés dans un registre :
1°  ses nom et prénom ;
2°  sa date de naissance ;
3°  son sexe ;
4°  son adresse professionnelle et, le cas échéant, celle du gestionnaire des profils d’accès, lorsque la demande de certificat est autorisée par ce gestionnaire ;
5°  ses numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique au travail, le cas échéant ;
6°  le profil d’accès qui lui est attribué par le gestionnaire des profils d’accès ou par la présente loi, le cas échéant ;
7°  son titre professionnel, le cas échéant ;
8°  ses fonctions ou la qualité en vertu de laquelle elle agit, le cas échéant ;
9°  son numéro de membre de l’ordre professionnel auquel elle appartient, le cas échéant ;
10°  son numéro d’inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec, le cas échéant ;
11°  le fait qu’elle est radiée ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est limité ou suspendu, le cas échéant ;
12°  tout autre renseignement nécessaire à l’exercice des fonctions du prestataire de services de certification.
Les renseignements consignés au registre, incluant le nom distinctif de la personne concernée, ont un caractère public, à l’exception des renseignements personnels visés aux paragraphes 2° et 10° du premier alinéa et, dans la mesure où ils concernent un intervenant et permettent de l’identifier, ceux visés au paragraphe 12° du premier alinéa.
Le prestataire de services de certification communique, sur demande, à tout titulaire de certificat délivré conformément à l’article 520.3.3 les renseignements à caractère public consignés au registre relativement à un titulaire d’un certificat valide.
Sur demande du ministre, le prestataire de services de certification l’informe sans délai du fait qu’une personne est ou non titulaire d’un certificat délivré par lui et, le cas échéant, de la date à laquelle il a pris connaissance du motif qui a conduit à la suspension ou à l’annulation de ce certificat ainsi que de la date à laquelle il a suspendu ou annulé ce certificat.
2005, c. 32, a. 188.