S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.10. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 188; 2012, c. 23, a. 167.
520.3.10. Le certificat visé à l’article 520.3.3 est délivré:
1°  s’il établit l’identité d’une personne, à la suite de la vérification en personne de son identité par un agent de vérification de l’identité, laquelle vérification nécessite la présentation d’au moins deux documents émanant d’une autorité gouvernementale reconnue qui confirment son identité, dont l’un doit comporter sa photographie;
2°  s’il établit le lieu où une personne exerce ses fonctions ou sa profession, à la suite de la vérification de ce fait par le prestataire de services de certification;
3°  s’il établit un profil d’accès, à la suite de la vérification, par le prestataire de services de certification, du profil d’accès qui est attribué à une personne et qui découle, selon le cas:
a)  directement de la présente loi;
b)  de l’exercice des pouvoirs conférés au gestionnaire des profils d’accès;
4°  s’il établit l’identifiant d’un objet, son usage ou sa localisation, à la suite de la vérification:
a)  par un agent de vérification de l’identité, en personne, de l’identité de la personne autorisée à demander la délivrance du certificat au nom de celui qui en est le propriétaire ou qui en a le contrôle, laquelle vérification nécessite la présentation d’au moins deux documents émanant d’une autorité gouvernementale reconnue qui confirment son identité, dont l’un doit comporter sa photographie;
b)  par le prestataire de services de certification :
i.  du pouvoir de la personne, qui fait la demande de certificat, à représenter le propriétaire de l’objet ou celui qui en a le contrôle;
ii.  de l’existence et de l’identifiant de l’objet;
iii.  de l’usage autorisé de l’objet, le cas échéant;
iv.  de la localisation de l’objet, le cas échéant;
v.  de l’existence et de l’identité ou de l’identification du propriétaire de l’objet ou de celui qui en a le contrôle.
Toutefois, une vérification prévue au présent article peut également être faite en ligne, si cette vérification est réalisée au moyen d’un certificat délivré conformément aux articles 520.3.3 à 520.3.13 qui établit ce qui est l’objet de cette vérification.
Le prestataire de services de certification peut, dans son énoncé de politique pris en vertu de l’article 52 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1), déterminer, en outre des exigences prévues par la présente loi, toute autre exigence.
2005, c. 32, a. 188.