S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.2. Le ministre peut définir, si nécessaire, dans le respect des orientations et des standards déterminés en application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) et après consultation du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, des orientations et des standards complémentaires en matière d’actifs informationnels en soutien à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux.
Les agences sont responsables de la mise en oeuvre de ces orientations et de ces standards dans le réseau de la santé et des services sociaux.
1998, c. 39, a. 161; 2005, c. 32, a. 187; 2012, c. 23, a. 165; 2021, c. 33, a. 39.
520.2. Le ministre peut définir, si nécessaire, dans le respect des orientations et des standards déterminés par le Conseil du trésor en application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) et après consultation du président du Conseil du trésor, des orientations et des standards complémentaires en matière d’actifs informationnels en soutien à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux.
Les agences sont responsables de la mise en oeuvre de ces orientations et de ces standards dans le réseau de la santé et des services sociaux.
1998, c. 39, a. 161; 2005, c. 32, a. 187; 2012, c. 23, a. 165.
520.2. Le ministre définit les orientations et les standards en matière d’actifs informationnels en soutien à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux et les agences sont responsables de leur mise en oeuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Le ministre détermine les règles et les modalités de gestion relatives aux services de certification et aux services de répertoire offerts dans le secteur de la santé et des services sociaux que tout prestataire de services de certification désigné conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.3.3 et que tout prestataire de services de répertoire visé par la présente loi doivent respecter.
1998, c. 39, a. 161; 2005, c. 32, a. 187.
520.2. Le ministre détermine des orientations en matière d’actifs informationnels et les régies régionales sont responsables de leur mise en oeuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Le ministre détermine les règles et les modalités de gestion relatives aux services de certification et aux services de répertoire offerts dans le secteur de la santé et des services sociaux que tout prestataire de services de certification désigné conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.3.3 et que tout prestataire de services de répertoire visé par la présente loi doivent respecter.
1998, c. 39, a. 161; 2005, c. 32, a. 187.
520.2. Le ministre détermine des orientations en matière d’actifs informationnels et les régies régionales sont responsables de leur mise en oeuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux.
1998, c. 39, a. 161.