S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.1. Dans la présente loi, on entend par «actif informationnel» un actif informationnel au sens de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001).
1998, c. 39, a. 161; 2012, c. 23, a. 164.
520.1. Dans la présente partie, on entend par «actif informationnel» une banque d’information électronique, un système d’information, un réseau de télécommunication, une technologie de l’information, une installation ou un ensemble de ces éléments; un équipement médical spécialisé ou ultraspécialisé peut comporter des composantes qui font partie des actifs informationnels, notamment lorsqu’il est relié de façon électronique à des actifs informationnels.
1998, c. 39, a. 161.