S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
519. La contribution d’un usager est payable mensuellement en un seul versement.
Elle porte intérêt au taux que le gouvernement fixe conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Un établissement ne peut faire remise de la contribution d’un usager, ni des intérêts.
1991, c. 42, a. 519; 2010, c. 31, a. 175.
519. La contribution d’un usager est payable mensuellement en un seul versement.
Elle porte intérêt au taux que le gouvernement fixe conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Un établissement ne peut faire remise de la contribution d’un usager, ni des intérêts.
1991, c. 42, a. 519.