S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
516. Un usager ou toute personne de qui peut être exigé le paiement d’une contribution financière ne doit pas avoir, dans les deux années précédant l’hébergement ou la prise en charge de l’usager, renoncé à ses droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre admissible à une exonération de paiement ou de manière à ce qu’on exige de lui une contribution inférieure à celle qui lui aurait autrement été demandée.
Le ministre ou l’établissement visé à l’article 514 peut, lorsqu’il y a violation des dispositions du premier alinéa, intenter un recours en recouvrement de la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides dont un tiers a profité lors de la renonciation, de l’aliénation ou de la dilapidation, après avoir soustrait la juste considération versée par celui-ci. Il peut en outre prendre toute autre mesure prévue par règlement.
1991, c. 42, a. 516; 2005, c. 32, a. 185.
516. Un usager ou toute personne de qui peut être exigé le paiement d’une contribution financière ne doit pas avoir, dans les deux années précédant l’hébergement ou la prise en charge de l’usager, renoncé à ses droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre admissible à une exonération de paiement ou de manière à ce qu’on exige de lui une contribution inférieure à celle qui lui aurait autrement été demandée.
Le ministre ou l’établissement visé à l’article 514 peut, lorsqu’il y a violation des dispositions du premier alinéa, dans la mesure et aux conditions prévues par règlement, intenter un recours en recouvrement de la valeur des droits, des biens ou des avoirs liquides dont un tiers a profité lors de la renonciation, de l’aliénation ou de la dilapidation, après avoir soustrait la juste considération versée par celui-ci. Il peut en outre prendre toute autre mesure prévue à un tel règlement.
1991, c. 42, a. 516.