S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
514. Le ministre ou un établissement désigné par règlement peut, à la demande d’une personne de qui est exigé le paiement d’une contribution, l’exonérer du paiement de cette contribution, selon les modalités et dans les circonstances déterminées par règlement.
1991, c. 42, a. 514.