S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
512. Le gouvernement détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée des usagers qui sont hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou qui sont pris en charge par une ressource intermédiaire d’un établissement public ou par une ressource de type familial.
Ce règlement détermine également le montant d’allocation de dépenses personnelles qui doit être laissé mensuellement à cet usager.
1991, c. 42, a. 512; 1998, c. 39, a. 160.
512. Le gouvernement détermine, par règlement, la contribution qui peut être exigée des usagers qui sont hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné, y compris une ressource intermédiaire d’un établissement public ou qui sont pris en charge par une ressource de type familial.
Ce règlement détermine également le montant d’allocation de dépenses personnelles qui doit être laissé mensuellement à cet usager.
1991, c. 42, a. 512.