S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
508. Le gouvernement désigne parmi les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise, les services de santé et les services sociaux en langue anglaise.
1991, c. 42, a. 508; 1994, c. 23, a. 5.
508. Le gouvernement désigne parmi les établissements reconnus en vertu du paragraphe f de l’article 113 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) ceux qui sont tenus de rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise, les services de santé et les services sociaux en langue anglaise.
1991, c. 42, a. 508.