S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
507. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 507; 1992, c. 21, a. 55; 1998, c. 39, a. 159.
507. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour:
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le gouvernement peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d’une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
1991, c. 42, a. 507; 1992, c. 21, a. 55.
507. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour:
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le gouvernement peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de résiliation d’engagement, de non-rengagement autres que ceux résultant d’un recours en déchéance de charge, de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
1991, c. 42, a. 507.