S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
506. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la teneur du formulaire de demande de nomination qu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit remplir;
2°  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, de même qu’à l’égard d’un résident, titulaire d’un statut attribué par le conseil;
3°  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un établissement peut attribuer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont attribués ou renouvelés ainsi que les attributions rattachées à ces statuts;
3.1°  déterminer la procédure que doit suivre et la teneur du formulaire que doit utiliser un médecin ou un dentiste exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement pour permettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec de lui verser une rémunération;
4°  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la conservation des dossiers de ces comités.
1991, c. 42, a. 506; 1992, c. 21, a. 53; 1998, c. 39, a. 158; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 43, a. 55; 2017, c. 21, a. 57.
506. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la teneur du formulaire de demande de nomination qu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit remplir;
2°  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, de même qu’à l’égard d’un résident, titulaire d’un statut attribué par le conseil;
3°  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un établissement peut attribuer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont attribués ainsi que les attributions rattachées à ces statuts;
3.1°  déterminer la procédure que doit suivre et la teneur du formulaire que doit utiliser un médecin ou un dentiste exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement pour permettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec de lui verser une rémunération;
4°  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la conservation des dossiers de ces comités.
1991, c. 42, a. 506; 1992, c. 21, a. 53; 1998, c. 39, a. 158; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 43, a. 55.
506. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la teneur du formulaire de demande de nomination qu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit remplir;
2°  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien;
3°  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un établissement peut attribuer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont attribués ainsi que les attributions rattachées à ces statuts;
3.1°  déterminer la procédure que doit suivre et la teneur du formulaire que doit utiliser un médecin ou un dentiste exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement pour permettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec de lui verser une rémunération;
4°  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la conservation des dossiers de ces comités.
1991, c. 42, a. 506; 1992, c. 21, a. 53; 1998, c. 39, a. 158; 1999, c. 89, a. 53.
506. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la teneur du formulaire de demande de nomination qu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit remplir;
2°  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien;
3°  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un établissement peut attribuer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont attribués ainsi que les attributions rattachées à ces statuts;
4°  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un établissement doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la conservation des dossiers de ces comités.
1991, c. 42, a. 506; 1992, c. 21, a. 53.
506. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la teneur du formulaire de demande de nomination qu’un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit remplir;
2°  déterminer la procédure selon laquelle des mesures disciplinaires peuvent être prises par le conseil d’administration à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien;
3°  déterminer les statuts que le conseil d’administration d’un établissement peut attribuer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont attribués ainsi que les attributions rattachées à ces statuts;
4°  déterminer les comités que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d’un centre doit constituer, leurs fonctions, des normes relatives à leur composition, au mode de nomination de leurs membres, au fonctionnement des comités, ainsi que des normes relatives à la constitution, à la communication et à la conservation des dossiers de ces comités.
1991, c. 42, a. 506.