S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
504. Le gouvernement peut déterminer, à chaque année, dans les programmes de formation médicale de niveau doctoral, un nombre de places pour des étudiants de l’extérieur du Québec, à la condition que ces étudiants acceptent de signer, avant le début de leur formation, un engagement, assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à pratiquer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou pour l’établissement déterminé par le ministre, s’ils exercent la médecine au Québec après l’obtention de leur permis d’exercice.
1991, c. 42, a. 504.