S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
503. Le gouvernement détermine chaque année le nombre de postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale post-doctorale. Ce nombre comprend:
1°  les postes de stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille;
2°  les autres postes de stages de formation requis pour l’une ou l’autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (chapitre M‐9).
Le gouvernement peut, en vue de favoriser une répartition rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser chaque année certains des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, à la condition que les stagiaires acceptent de signer un engagement, assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à pratiquer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou pour l’établissement que le ministre détermine. Ces postes ne peuvent excéder 25% du nombre de postes qui, parmi l’ensemble des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, sont destinés à de nouveaux stagiaires.
Lorsqu’un poste visé au deuxième alinéa n’est pas comblé, il devient automatiquement un poste de stagiaire en formation d’omnipratique ou de médecine de famille sans être assorti d’un engagement à pratiquer dans une région ou pour un établissement déterminé.
Le gouvernement peut en outre, s’il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale post-doctorale destinés aux étudiants diplômés d’une université ou école située hors du Canada et des États-Unis à la condition que les stagiaires acceptent de signer un engagement, assorti d’une clause pénale le cas échéant, à pratiquer pour une période de quatre ans dans la région ou pour l’établissement que le ministre détermine.
Le nombre de postes visé au deuxième alinéa est déterminé après consultation par le ministre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, des universités du Québec ayant une faculté de médecine et des agences des régions où les stagiaires doivent pratiquer.
1991, c. 42, a. 503; 1994, c. 40, a. 457; 2005, c. 32, a. 227.
503. Le gouvernement détermine chaque année le nombre de postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale post-doctorale. Ce nombre comprend:
1°  les postes de stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille;
2°  les autres postes de stages de formation requis pour l’une ou l’autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (chapitre M‐9).
Le gouvernement peut, en vue de favoriser une répartition rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser chaque année certains des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, à la condition que les stagiaires acceptent de signer un engagement, assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à pratiquer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou pour l’établissement que le ministre détermine. Ces postes ne peuvent excéder 25 % du nombre de postes qui, parmi l’ensemble des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, sont destinés à de nouveaux stagiaires.
Lorsqu’un poste visé au deuxième alinéa n’est pas comblé, il devient automatiquement un poste de stagiaire en formation d’omnipratique ou de médecine de famille sans être assorti d’un engagement à pratiquer dans une région ou pour un établissement déterminé.
Le gouvernement peut en outre, s’il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale post-doctorale destinés aux étudiants diplômés d’une université ou école située hors du Canada et des États-Unis à la condition que les stagiaires acceptent de signer un engagement, assorti d’une clause pénale le cas échéant, à pratiquer pour une période de quatre ans dans la région ou pour l’établissement que le ministre détermine.
Le nombre de postes visé au deuxième alinéa est déterminé après consultation par le ministre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, des universités du Québec ayant une faculté de médecine et des régies régionales des régions où les stagiaires doivent pratiquer.
1991, c. 42, a. 503; 1994, c. 40, a. 457.
503. Le gouvernement détermine chaque année le nombre de postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale post-doctorale. Ce nombre comprend:
1°  les postes de stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille;
2°  les autres postes de stages de formation requis pour l’une ou l’autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (chapitre M‐9).
Le gouvernement peut, en vue de favoriser une répartition rationnelle des ressources médicales entre les régions, autoriser chaque année certains des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, à la condition que les stagiaires acceptent de signer un engagement, assorti d’une clause pénale, le cas échéant, à pratiquer pour une période maximale de quatre ans dans la région ou pour l’établissement que le ministre détermine. Ces postes ne peuvent excéder 25 % du nombre de postes qui, parmi l’ensemble des postes prévus au paragraphe 2° du premier alinéa, sont destinés à de nouveaux stagiaires.
Lorsqu’un poste visé au deuxième alinéa n’est pas comblé, il devient automatiquement un poste de stagiaire en formation d’omnipratique ou de médecine de famille sans être assorti d’un engagement à pratiquer dans une région ou pour un établissement déterminé.
Le gouvernement peut en outre, s’il le juge opportun, autoriser certains postes supplémentaires de stagiaires dans les programmes de formation médicale post-doctorale destinés aux étudiants diplômés d’une université ou école située hors du Canada et des États-Unis à la condition que les stagiaires acceptent de signer un engagement, assorti d’une clause pénale le cas échéant, à pratiquer pour une période de quatre ans dans la région ou pour l’établissement que le ministre détermine.
Le nombre de postes visé au deuxième alinéa est déterminé après consultation par le ministre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec, des universités du Québec ayant une faculté de médecine et des régies régionales des régions où les stagiaires doivent pratiquer.
1991, c. 42, a. 503.