S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
498. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de l’établissement public ou ceux de l’agence ou les membres du conseil d’administration ou l’administrateur d’un établissement privé conventionné, selon le cas, et pourvoir à la nomination de leurs remplaçants;
3°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 497;
4°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration d’un établissement et en confier l’administration à l’agence concernée, pour une période d’au plus quatre ans.
Dans le cas prévu au paragraphe 4° du premier alinéa, le gouvernement doit, au préalable, donner aux personnes et aux organismes intéressés du territoire de l’établissement l’occasion de présenter leurs observations.
L’agence qui se voit confier l’administration d’un établissement visé au paragraphe 4° du premier alinéa doit l’administrer comme s’il s’agissait d’une entité administrative distincte et nommer un directeur général pour la gestion de cet établissement.
Le gouvernement peut mettre fin à cette administration en tout temps ou la reconduire au besoin; chaque reconduction ne peut excéder quatre ans. S’il met fin à cette administration, le gouvernement pourvoit à la nomination des nouveaux membres du premier conseil d’administration de l’établissement.
1991, c. 42, a. 498; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 77.
498. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de l’établissement public ou ceux de l’agence ou les membres du conseil d’administration ou l’administrateur d’un établissement privé conventionné, selon le cas, et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants;
3°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 497.
1991, c. 42, a. 498; 2005, c. 32, a. 227.
498. Le gouvernement peut, après avoir reçu le rapport définitif du ministre, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration de l’établissement public ou ceux de la régie régionale ou les membres du conseil d’administration ou l’administrateur d’un établissement privé conventionné, selon le cas, et pourvoir à la nomination ou à l’élection de leurs remplaçants;
3°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 497.
1991, c. 42, a. 498.