S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
496. Toute personne physique ou morale qui, sous l’autorité du ministre assume, le cas échéant, l’administration provisoire d’un établissement ou d’une agence ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 496; 2005, c. 32, a. 227.
496. Toute personne physique ou morale qui, sous l’autorité du ministre assume, le cas échéant, l’administration provisoire d’un établissement ou d’une régie régionale ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 496.