S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
495. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire conformément à la présente section, les pouvoirs des membres du conseil d’administration d’un établissement public ou d’une agence ou ceux de l’administrateur ou des membres du conseil d’administration d’un établissement privé, selon le cas, sont suspendus et le ministre en exerce leurs pouvoirs.
1991, c. 42, a. 495; 2005, c. 32, a. 227; 2022, c. 6, a. 37.
495. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire conformément à la présente section, les pouvoirs des membres du conseil d’administration d’un établissement public ou d’une agence ou ceux de l’administrateur ou des membres du conseil d’administration d’un établissement privé conventionné, selon le cas, sont suspendus et le ministre en exerce leurs pouvoirs.
1991, c. 42, a. 495; 2005, c. 32, a. 227.
495. Lorsque le ministre assume l’administration provisoire conformément à la présente section, les pouvoirs des membres du conseil d’administration d’un établissement public ou d’une régie régionale ou ceux de l’administrateur ou des membres du conseil d’administration d’un établissement privé conventionné, selon le cas, sont suspendus et le ministre en exerce leurs pouvoirs.
1991, c. 42, a. 495.