S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
494. Le ministre doit, avant de soumettre le rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou à l’agence, selon le cas, l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1991, c. 42, a. 494; 1997, c. 43, a. 737; 2005, c. 32, a. 227.
494. Le ministre doit, avant de soumettre le rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou à la régie régionale, selon le cas, l’occasion de présenter ses observations. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1991, c. 42, a. 494; 1997, c. 43, a. 737.
494. Le ministre doit, avant de soumettre le rapport provisoire au gouvernement, donner à l’établissement ou à la régie régionale, selon le cas, l’occasion de se faire entendre. Il doit joindre à son rapport un résumé des observations qu’on lui a faites.
1991, c. 42, a. 494.