S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
493. Le ministre doit, lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un établissement ou d’une agence, faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1991, c. 42, a. 493; 2005, c. 32, a. 227.
493. Le ministre doit, lorsqu’il assume l’administration provisoire d’un établissement ou d’une régie régionale, faire au gouvernement, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
1991, c. 42, a. 493.