S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
492. Les délais prévus aux articles 490 et 491 peuvent être prolongés par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 180 jours.
1991, c. 42, a. 492; 2011, c. 15, a. 76.
492. Les délais prévus aux articles 490 et 491 peuvent être prolongés par le gouvernement pourvu que le délai de chaque prolongation n’excède pas 90 jours.
1991, c. 42, a. 492.