S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
491. Le ministre peut également assumer pour une période d’au plus 180 jours l’administration d’une agence lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1991, c. 42, a. 491; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 75.
491. Le ministre peut également assumer pour une période d’au plus 120 jours l’administration d’une agence lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1991, c. 42, a. 491; 2005, c. 32, a. 227.
491. Le ministre peut également assumer pour une période d’au plus 120 jours l’administration d’une régie régionale lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi.
1991, c. 42, a. 491.