S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
490. Le ministre peut, pour une période d’au plus 180 jours, assumer l’administration provisoire d’un établissement public:
1°  lorsque l’établissement n’est plus titulaire d’un permis, ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis ou que son permis a été révoqué conformément à la présente loi;
2°  lorsque le permis de l’établissement a été suspendu parce qu’il n’a pas respecté l’ordre du ministre d’apporter certains correctifs dans le délai qui lui avait été fixé conformément à l’article 447;
3°  lorsque l’établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir ou qui sont incompatibles avec la poursuite de la mission du centre qu’il exploite;
4°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, notamment en faisant des dépenses qui ne sont pas prévues au budget d’un établissement ou qui n’ont pas été spécialement autorisées conformément à la présente loi;
5°  lorsque l’établissement omet d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 113;
6°  lorsque l’établissement éprouve des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services de santé ou des services sociaux qu’il rend, son administration, son organisation ou son fonctionnement.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un établissement privé.
1991, c. 42, a. 490; 2011, c. 15, a. 74; 2022, c. 6, a. 36.
490. Le ministre peut, pour une période d’au plus 180 jours, assumer l’administration provisoire d’un établissement public:
1°  lorsque l’établissement n’est plus titulaire d’un permis, ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis ou que son permis a été révoqué conformément à la présente loi;
2°  lorsque le permis de l’établissement a été suspendu parce qu’il n’a pas respecté l’ordre du ministre d’apporter certains correctifs dans le délai qui lui avait été fixé conformément à l’article 447;
3°  lorsque l’établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir ou qui sont incompatibles avec la poursuite de la mission du centre qu’il exploite;
4°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, notamment en faisant des dépenses qui ne sont pas prévues au budget d’un établissement ou qui n’ont pas été spécialement autorisées conformément à la présente loi;
5°  lorsque l’établissement omet d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 113;
6°  lorsque l’établissement éprouve des difficultés qui compromettent sérieusement la qualité des services de santé ou des services sociaux qu’il rend, son administration, son organisation ou son fonctionnement.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un établissement privé conventionné.
1991, c. 42, a. 490; 2011, c. 15, a. 74.
490. Le ministre peut, pour une période d’au plus 120 jours, assumer l’administration provisoire d’un établissement public:
1°  lorsque l’établissement n’est plus titulaire d’un permis, ne remplit plus les conditions requises pour obtenir un permis ou que son permis a été révoqué conformément à la présente loi;
2°  lorsque le permis de l’établissement a été suspendu parce qu’il n’a pas respecté l’ordre du ministre d’apporter certains correctifs dans le délai qui lui avait été fixé conformément à l’article 447;
3°  lorsque l’établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes que l’établissement accueille ou pourrait accueillir ou qui sont incompatibles avec la poursuite de la mission du centre qu’il exploite;
4°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi, notamment en faisant des dépenses qui ne sont pas prévues au budget d’un établissement ou qui n’ont pas été spécialement autorisées conformément à la présente loi;
5°  lorsque l’établissement omet d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 113.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un établissement privé conventionné.
1991, c. 42, a. 490.