S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
489.4. Le ministre peut autoriser par écrit une personne à effectuer une enquête dans les cas suivants:
1°  lorsqu’un établissement ne respecte pas la loi;
2°  lorsqu’un établissement s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être des personnes qu’il dessert;
3°  lorsque le ministre constate, en tout temps au cours d’une année financière, que les dépenses d’un établissement public excèdent ses revenus et que le maintien de l’équilibre budgétaire de cet établissement est menacé;
4°  lorsque le ministre estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, dans la gestion de cet établissement public.
Une personne autorisée à effectuer une enquête est, pour la conduite de cette enquête, investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’emprisonnement.
2022, c. 6, a. 35.