S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
489.2. Lorsque, à la suite d’une inspection, le ministre est informé qu’un centre médical spécialisé est exploité sans permis, il doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au premier alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession dans le centre médical spécialisé concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2009, c. 29, a. 15.