S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
489. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi sont exercées, de même que dans toute installation maintenue par un établissement, dans toute résidence privée pour aînés, dans tout centre médical spécialisé, dans toute agence de placement de personnel, dans toute maison de soins palliatifs ou dans toute institution religieuse afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées dans ce lieu, cette installation ou ce centre;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant, y incluant, dans le cas d’un centre médical spécialisé, tout document démontrant que l’exploitant contrôle l’exploitation du centre médical spécialisé.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1991, c. 42, a. 489; 1992, c. 21, a. 51; 2006, c. 43, a. 30; 2009, c. 29, a. 14; 2009, c. 46, a. 12; 2011, c. 27, a. 25; 2023, c. 8, a. 2.
489. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi sont exercées, de même que dans toute installation maintenue par un établissement ou dans tout centre médical spécialisé afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées dans ce lieu, cette installation ou ce centre;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant, y incluant, dans le cas d’un centre médical spécialisé, tout document démontrant que l’exploitant contrôle l’exploitation du centre médical spécialisé.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1991, c. 42, a. 489; 1992, c. 21, a. 51; 2006, c. 43, a. 30; 2009, c. 29, a. 14; 2009, c. 46, a. 12; 2011, c. 27, a. 25.
489. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis ou un certificat de conformité est exigé en vertu de la présente loi sont exercées, de même que dans toute installation maintenue par un établissement ou dans tout centre médical spécialisé afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées dans ce lieu, cette installation ou ce centre;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant, y incluant, dans le cas d’un centre médical spécialisé, tout document démontrant que l’exploitant contrôle l’exploitation du centre médical spécialisé.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1991, c. 42, a. 489; 1992, c. 21, a. 51; 2006, c. 43, a. 30; 2009, c. 29, a. 14; 2009, c. 46, a. 12.
489. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi sont exercées, de même que dans toute installation maintenue par un établissement ou dans tout centre médical spécialisé afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées dans ce lieu, cette installation ou ce centre;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant, y incluant, dans le cas d’un centre médical spécialisé, tout document démontrant que l’exploitant contrôle l’exploitation du centre médical spécialisé.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1991, c. 42, a. 489; 1992, c. 21, a. 51; 2006, c. 43, a. 30; 2009, c. 29, a. 14.
489. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi sont exercées, de même que dans toute installation maintenue par un établissement ou dans tout centre médical spécialisé afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées dans ce lieu, cette installation ou ce centre;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1991, c. 42, a. 489; 1992, c. 21, a. 51; 2006, c. 43, a. 30.
489. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans tout lieu où elle a raison de croire que des opérations ou des activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi sont exercées, de même que dans toute installation maintenue par un établissement afin de constater si la présente loi et les règlements sont respectés.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées dans ce lieu ou cette installation;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1991, c. 42, a. 489; 1992, c. 21, a. 51.