S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
487.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les agences, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour:
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux hors-cadres, aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le ministre peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d’une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
Un règlement pris en vertu du présent article doit être autorisé par le Conseil du trésor. Celui-ci peut limiter l’obligation d’obtenir une autorisation aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1998, c. 39, a. 155; 2000, c. 8, a. 189; 2005, c. 32, a. 227; 2015, c. 1, a. 166.
487.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les agences, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour:
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le ministre peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d’une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
Un règlement pris en vertu du présent article doit être autorisé par le Conseil du trésor. Celui-ci peut limiter l’obligation d’obtenir une autorisation aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1998, c. 39, a. 155; 2000, c. 8, a. 189; 2005, c. 32, a. 227.
487.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour:
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le ministre peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d’une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
Un règlement pris en vertu du présent article doit être autorisé par le Conseil du trésor. Celui-ci peut limiter l’obligation d’obtenir une autorisation aux matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental. Il peut également assortir une autorisation de conditions.
1998, c. 39, a. 155; 2000, c. 8, a. 189.
487.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les régies régionales, les établissements publics et les établissements privés conventionnés pour:
1°  la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux, aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2°  la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le ministre peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d’une déchéance de charge, ainsi que les cas de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C‐27), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
Un règlement pris en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du Conseil du trésor.
1998, c. 39, a. 155.