S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
487.1. Le ministre peut, par règlement, déterminer les renseignements relatifs au rapport d’activités et au rapport financier annuel qu’un établissement public doit présenter lors de la séance publique d’information qu’il tient.
1998, c. 39, a. 155.