S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
486. Le ministre peut, dans un règlement pris en vertu de l’article 485, déterminer les cas dans lesquels son approbation ou celle de l’agence est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un tel règlement, édicter des formules type de contrat ou autres documents standard dont il assure la délivrance.
1991, c. 42, a. 486; 2005, c. 32, a. 227.
486. Le ministre peut, dans un règlement pris en vertu de l’article 485, déterminer les cas dans lesquels son approbation ou celle de la régie régionale est requise.
Le ministre peut également, pour l’application d’un tel règlement, édicter des formules type de contrat ou autres documents standard dont il assure la délivrance.
1991, c. 42, a. 486.