S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
485. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, prendre des règlements applicables aux établissements, au gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé au premier alinéa de l’article 435.1 et aux agences sur les règles, les conditions et sur la procédure à suivre pour les concessions de services, les aliénations de biens, les locations d’immeubles et les contrats relatifs à ces matières.
Le ministre peut, de la même manière, prendre des règlements sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles et pour les approvisionnements de biens et de services, les approvisionnements en commun et les mandats donnés à cette fin.
1991, c. 42, a. 485; 1999, c. 34, a. 58; 2005, c. 32, a. 182; 2006, c. 29, a. 44; 2020, c. 2, a. 65.
485. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, prendre des règlements applicables aux établissements, aux groupes d’approvisionnement en commun et aux agences sur les règles, les conditions et sur la procédure à suivre pour les concessions de services, les aliénations de biens, les locations d’immeubles et les contrats relatifs à ces matières.
Le ministre peut, de la même manière, prendre des règlements sur la procédure à suivre pour les projets de construction d’immeubles et pour les approvisionnements de biens et de services, les approvisionnements en commun et les mandats donnés à cette fin.
1991, c. 42, a. 485; 1999, c. 34, a. 58; 2005, c. 32, a. 182; 2006, c. 29, a. 44.
485. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, prendre des règlements applicables aux établissements, aux groupes d’approvisionnement en commun et aux agences sur les règles, les conditions et sur la procédure à suivre pour les approvisionnements de biens et de services, les approvisionnements en commun et les mandats donnés à cette fin, les concessions de services, les constructions d’immeubles, les aliénations de biens, les locations d’immeubles et les contrats relatifs à ces matières.
1991, c. 42, a. 485; 1999, c. 34, a. 58; 2005, c. 32, a. 182.
485. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, prendre des règlements applicables aux établissements et aux régies régionales sur les normes, les conditions et sur la procédure à suivre pour les approvisionnements de biens et de services, les achats en commun et les mandats donnés à cette fin, les concessions de services, les constructions d’immeubles, les aliénations de biens, les locations d’immeubles et les contrats relatifs à ces matières.
1991, c. 42, a. 485; 1999, c. 34, a. 58.
485. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, prendre des règlements applicables aux établissements, aux régies régionales et à la Corporation d’hébergement du Québec sur les normes, les conditions et sur la procédure à suivre pour les approvisionnements de biens et de services, les achats en commun et les mandats donnés à cette fin, les concessions de services, les constructions d’immeubles, les aliénations de biens, les locations d’immeubles et les contrats relatifs à ces matières.
1991, c. 42, a. 485.