S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
483. Les sommes d’argent versées avant le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article) à des personnes dans le besoin ou pour leur compte par le ministre, des établissements ou des organismes, sous forme d’allocations ou de primes, pour faciliter la fréquentation de l’établissement ou de l’organisme, pour la poursuite d’un programme de réadaptation ou pour des services d’hébergement d’urgence, sont réputées avoir été fournies en vertu de l’article 478.
1991, c. 42, a. 483.