S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
478. Le ministre, une agence ou un établissement désigné à cette fin par le ministre, ou un organisme autorisé par le ministre peut fournir de l’aide matérielle ou financière pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  pour l’hébergement d’urgence d’une personne violentée, itinérante ou sans abri;
2°  pour le maintien à domicile d’une personne.
Il peut également fournir toute autre forme d’assistance déterminée par le gouvernement, telles des allocations ou des prestations de dépannage, de transport ou autres, auxquelles une personne n’est pas admissible en vertu d’une autre loi.
1991, c. 42, a. 478; 2005, c. 32, a. 227.
478. Le ministre, une régie régionale ou un établissement désigné à cette fin par le ministre, ou un organisme autorisé par le ministre peut fournir de l’aide matérielle ou financière pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  pour l’hébergement d’urgence d’une personne violentée, itinérante ou sans abri;
2°  pour le maintien à domicile d’une personne.
Il peut également fournir toute autre forme d’assistance déterminée par le gouvernement, telles des allocations ou des prestations de dépannage, de transport ou autres, auxquelles une personne n’est pas admissible en vertu d’une autre loi.
1991, c. 42, a. 478.