S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
476. Le ministre détermine, avec l’approbation du Conseil du trésor, les modalités générales relatives au financement des activités des établissements privés et qui sont applicables, sous réserve d’exceptions prévues par le ministre, à l’ensemble des conventions de financement conclues en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 475.
Le ministre détermine de la même manière le contenu minimum, la durée et, si nécessaire, la forme des conventions conclues en application de l’article 475. Le contenu de ces conventions peut varier selon les régions, la nature ou l’étendue des services dispensés par les établissements de même mission ou les usagers desservis par ces derniers.
1991, c. 42, a. 476; 1998, c. 39, a. 154.
476. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor et aux conditions que ce dernier détermine, négocier et accepter des modalités applicables à l’ensemble des conventions de financement conclues en vertu du paragraphe 2° de l’article 475 et auxquelles, sous réserve d’exceptions prévues par le ministre, tout établissement privé conventionné sera soumis.
1991, c. 42, a. 476.