S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
475. Une agence peut, si elle estime que les besoins de sa région le justifient, conclure avec un établissement privé une convention à l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  le rémunérer, pour les services de santé et les services sociaux qu’il dispense conformément à la convention, à un taux forfaitaire que le gouvernement fixe pour toute catégorie de centres ou de services qu’il désigne;
2°  lui rembourser tout ou partie des dépenses qu’il fait et qui sont admissibles à l’allocation de subventions conformément aux règles budgétaires visées à l’article 465.
Les conditions et modalités de financement prévues dans une convention conclue en application du premier alinéa sont subordonnées au respect des dispositions de l’article 476. Il en est de même dans le cas du renouvellement d’une telle convention.
En cas de mésentente entre une agence et un établissement privé quant à la détermination des conditions ou modalités de financement applicables en vertu de la convention ou lors de tout renouvellement de celle-ci, l’agence peut, six mois après le début des discussions, demander au ministre de déterminer ces conditions et modalités.
1991, c. 42, a. 475; 1998, c. 39, a. 153; 2005, c. 32, a. 227.
475. Une régie régionale peut, si elle estime que les besoins de sa région le justifient, conclure avec un établissement privé une convention à l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  le rémunérer, pour les services de santé et les services sociaux qu’il dispense conformément à la convention, à un taux forfaitaire que le gouvernement fixe pour toute catégorie de centres ou de services qu’il désigne;
2°  lui rembourser tout ou partie des dépenses qu’il fait et qui sont admissibles à l’allocation de subventions conformément aux règles budgétaires visées à l’article 465.
Les conditions et modalités de financement prévues dans une convention conclue en application du premier alinéa sont subordonnées au respect des dispositions de l’article 476. Il en est de même dans le cas du renouvellement d’une telle convention.
En cas de mésentente entre une régie régionale et un établissement privé quant à la détermination des conditions ou modalités de financement applicables en vertu de la convention ou lors de tout renouvellement de celle-ci, la régie régionale peut, six mois après le début des discussions, demander au ministre de déterminer ces conditions et modalités.
1991, c. 42, a. 475; 1998, c. 39, a. 153.
475. Le ministre peut après consultation auprès de la régie régionale, s’il estime que l’intérêt public et les besoins d’une région le justifient, conclure avec un établissement privé une convention à l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  le rémunérer, pour les services de santé et les services sociaux qu’il dispense conformément à la convention, à un taux forfaitaire que le gouvernement fixe pour toute catégorie de centres ou de services qu’il désigne;
2°  lui rembourser tout ou partie des dépenses qu’il fait et qui sont admissibles à l’allocation de subventions conformément aux règles budgétaires visées à l’article 465.
1991, c. 42, a. 475.